I-13.3, r. 3 - Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2009-2010

Texte complet
3. Lorsque la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet visés aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 excède de 200 ou de 2% la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet visés aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2008-2009 (D. 599-2008, 08-06-11) et est inférieure d’au moins 200 ou 2% à la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 établis selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2009-2010, les paragraphes 2 à 4 de l’article 1 doivent se lire de la façon suivante:
« 2° déterminer le nombre des élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2009-2010, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3°  déterminer le nombre des élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2009-2010, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4°  déterminer le nombre des élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2009-2010, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».
D. 719-2009, a. 3.